ALGER (SIWEL) – Mohamed Ghanouchi, qui assure l’intérim en Tunisie s’est basé sur l’article 56 de la constitution au lieu de l’article 57.
Voici les articles 56 et 57 de la constitution tunisienne:
Au cours de l’empêchement provisoire du Président de la république, le gouvernement, même s’il est l’objet d’une motion de censure, reste en place jusqu’à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le président de la chambre des députés de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Le président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des députés et la Chambre des conseillers réunis en séance commune et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux Chambres. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la Chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la Chambre des conseillers et, le cas échéant, devant son bureau.
Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce les attributions dévolues au Président de la République sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre le gouvernement, dissoudre la chambre des députés ou prendre les mesures exceptionnelles prévues par l’article 46.
Il ne peut être procédé, au cours de la période de la présidence par intérim, ni à la modification de la constitution ni à la présentation d’une motion de censure contre le Gouvernement.
Durant cette même période des élections présidentielles sont organisées pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la chambre des députés et organiser des élections législatives anticipées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 63.23