L’ONU RÉCLAME DES EXPLICATIONS SUR LA DISPARITION FORCÉE DU MILITANT ET RÉFUGIÉ POLITIQUE SLIMANE BOUHAFS

Mandats du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; du Groupe de travail sur la détention arbitraire; du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires; du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants; du Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités et de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste

REFERENCE: UA DZA 9/2021 20 septembre 2021

Excellence,

Nous avons l’honneur de nous adresser à vous en nos qualités de Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; de Groupe de travail sur la détention arbitraire; de Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires; de Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants; de Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités et de Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, conformément aux résolutions 43/20, 42/22, 45/3, 43/6, 43/8 et 40/16 du Conseil des droits de l’homme.

Dans ce contexte, nous souhaiterions attirer l’attention du Gouvernement de votre Excellence sur des informations que nous avons reçues concernant M. Slimane Bouhafs, un citoyen algérien reconnu en tant que réfugié en Tunisie, qui aurait disparu le 25 août 2021 à Tunis, avant de réapparaître quatre jours plus tard dans un commissariat de police à Alger accusé de crimes de terrorisme en lien avec ses activités de militantisme.

Selon les informations reçues: M. Slimane Bouhafs (بوحفص سليمان ,(54 ans, est un militant des droits humains de nationalité algérienne, appartenant au peuple amazigh de la région Kabylie, une minorité en Algérie. Il est un chrétien converti, ainsi qu’un partisan du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK).En septembre 2016, la Cour d’appel de Sétif en Algérie aurait condamné M. Bouhafs à 3 ans de prison pour des publications sur ses réseaux sociaux qui auraient été jugées comme « portant atteinte à la religion musulmane et au Prophète Mohammed ». En avril 2018, il aurait bénéficié d’une grâce présidentielle, et aurait été libéré.

Suite à sa libération, M. Bouhafs aurait quitté son pays pour s’installer en Tunisie où il aurait demandé l’asile politique et aurait été reconnu en tant que réfugié par le Haut-Commissariat des Nations Unions pour les Réfugiés dès 2019.Le 25 août 2021, vers midi, la famille de M. Bouhafs aurait remarqué son absence puisqu’il ne répondait plus à leurs messages ni appels. Vers 18h00, ses proches auraient demandé à des personnes à Tunis d’essayer de le joindre.

Les voisins de M. Bouhafs, résidant à la Cité Ettahrir à Tunis, auraient alors alerté que trois individus en tenue civile se seraient présentés au domicile de M. Bouhafs, en camionnette noire avec des plaques d’immatriculation étrangères, et l’auraient violemment enlevé muni d’une valise.

Le 26 août, une plainte aurait été déposée auprès de la police concernant la disparition forcée de M. Bouhafs et pour déterminer son sort et sa localisation.Le lendemain, lorsque l’avocat se serait rendu au poste de police pour se renseigner sur l’affaire, la police aurait nié le fait qu’une plainte aurait été déposée, ni d’avoir enregistré les témoignages des voisins sur l’enlèvement.

M. Bouhafs aurait fait l’objet de menaces, notamment des messages menaçants sur les réseaux sociaux et des appels téléphoniques provenant de numéros de téléphone algériens. Une voiture immatriculée en Algérie l’aurait suivi chez lui à Tunis, en février 2021, alors qu’en mai 2020 il avait été suivi jusqu’à son domicile par un groupe d’individus armés.

Les médias auraient relayé une information selon laquelle M. Bouhafs aurait été transféré de force en Algérie le 28 août au soir, et placé en garde à vue dans un commissariat de police à Alger, le 29 août, sans avoir eu aucun contact avec sa famille et sans bénéficier d’une assistance juridique. Le 30 août, la famille de M. Bouhafs aurait désigné un avocat pour le représenter. Ce dernier n’aurait toutefois eu la possibilité de visiter son client ou des’entretenir avec lui qu’après l’audience devant le tribunal.

Le 1er septembre, M. Bouhafs aurait été présenté devant le procureur du tribunal de Sidi M’hamed à Alger qui l’aurait placé en détention provisoire pour 6 chefs d’inculpation liés aux crimes de terrorisme, notamment en vertu de l’article 87 du Code Pénal, en raison de son affiliation au MAK. C’était la première confirmation de la présence de M. Bouhafs en Algérie depuis son enlèvement à son domicile à Tunis.

M. Bouhafs aurait été transféré à la prison de Koléa, où il serait actuellement en détentention provisoire, sans contact avec le monde extérieur et sans accès aux soins nécessaires à ses problèmes de santé. M. Bouhafs souffre de rhumatismes inflammatoires, de goutte et de problèmes cardiaques qui nécessiteraient des médicaments et des soins de santé appropriés.Le 31 août, la police aurait encerclé le domicile familial de M. Bouhafs en Algérie, pendant quelques heures, dans ce qui semble être une tentative d’intimidation.

Le 3 septembre, selon un communiqué de presse par la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH), le Président tunisien leur aurait confirmé, lors de leur rencontre, l’ouverture d’une enquête afin de révéler les circonstances de l’enlèvement de M. Bouhafs et son transfert vers l’Algérie.

La famille et l’avocat de M. Bouhafs auraient pu le voir, pendant quelques minutes pour la première fois, le 6 septembre. Son avocat l’a visité à nouveau le 9 septembre, pourtant sa famille n’aurait été autorisée à lui rendre visite qu’une fois tous les 15 jours. Lors des échanges avec M. Bouhafs, il aurait été déconcerté du fait qu’il aurait traversé les frontières et qu’il se trouvait à présent en Algérie.

Il convient de mentionner que le Haut Conseil de Sécurité (HCS) – instance consultative mandaté par la constitution algérienne de conseiller le Président sur les questions de sécurité – aurait désigné les mouvements Rachad et MAK comme « organisations terroristes », le 18 mai 2021. En conséquence, le Conseil des Ministres aurait adopté une modification du Code pénal, en vertu de l’ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021, élargissant la définition de l’acte terroriste. En vertu de l’article 87 bis de l’ordonnance « Est considéré comme acte terroriste ou sabotage, tout acte visant la sûreté de l’État, l’unité nationale et la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de : (…) œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels ; porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit ».En plus, le 18 août, le HCS aurait explicitement accusé les mouvements MAK et Rachad d’être impliqué dans les incendies de forêt dévastateurs qui ont fait au moins 90 morts, et aurait promis « d’intensifier les efforts des services de sécurité pour l’arrestation du reste des individus impliqués … ainsi que tous les membres des deux mouvements terroristes qui menacent la sécurité publique et l’unité nationale, jusqu’à leur éradication totale, notamment le ‘MAK’ qui reçoit le soutien et l’aide de parties étrangères, en tête desquelles le Maroc et l’entité sioniste. »Bien que nous ne souhaitions pas préjuger de l’exactitude des allégations susmentionnées, nous exprimons notre vive inquiétude quant aux circonstances dans lesquelles M. Bouhafs aurait été enlevé à son domicile, et transféré de force de Tunis vers Alger, en dehors de toute procédure officielle ou judiciaire, ainsi que sa disparition forcée pendant quatre jours, jusqu’à ce qu’il réapparaisse au Commissariat de police à Alger. Ces allégations, si elles sont confirmées, constitueront une violation des obligations de l’Algérie en vertu des articles 6, 7, 9 14 et 16 et du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT), ratifiés le 12 septembre 1989. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit indérogeable en vertu du droit international, qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances.

Nous souhaitons rappeler au Gouvernement de votre Excellence les dispositions de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées qui prohibe catégoriquement tout acte conduisant à une disparition forcée car celle-ci constitue une violation grave et flagrante des droits de l’homme; et précise qu’aucune circonstance quelle qu’elle soit ne peut justifier des disparitions forcées (article 1 et 7). De plus la dite Déclaration prohibe l’expulsion, le refoulement, et l’extradition d’une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’ y être assujettie à une disparition forcée.

Elle établit également l’obligation de garder toute personne privée de liberté dans des lieux de détention officiellement reconnus (article 10), ainsi que le droit à un recours judiciaire rapide et efficace, pour déterminer l’endroit où se trouve une personne privée de liberté (article 9). Enfin elle établie l’obligation de mener des enquêtes et d’octroyer réparation aux victimes (article 13 et 19).La disparition forcée constitue une forme aggravée de détention arbitraire, selon le paragraphe 17 de l’observation générale n.35 du Comité des droits de l’homme ainsi que la jurisprudence du Groupe de travail sur la détention arbitraire.

Ce cas est d’autant plus préoccupant qu’il s’inscrit dans un contexte international de disparitions forcées en lien avec des transferts transfrontaliers de personnes. Phénomène étudié dans le dernier rapport annuel du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (A/HRC/48/57, par. 38-60).Nous rappelons également au Gouvernement de votre Excellence l’interdiction absolue de la détention arbitraire et vous rappelons que toute personne privée de liberté a le droit de bénéficier des garanties fondamentales dès leur arrestation, notamment le droit d’informer la famille ou toute autre personne appropriée de leur arrestation et du lieu de leur détention, de contacter et être assistée d’un avocat, d’apparaître devant un juge dans les plus brefs délais et d’être examinée par un médecin. Pour une personne détenue, le droit d’accéder à un avocat est une précondition pour accéder à d’autres droits, tels que le droit de contester la légalité de la détention, et comme garantie contre les violations à l’intégrité physique et mentale.

Le droit d’accès à un avocat ne peut donc faire l’objet d’une dérogation, selon le Comité des droits de l’homme, (observation générale no. 29, par.16).Nous rappelons aussi les dangers de définitions vagues et élargies du terrorisme dans le droit national qui ne sont pas conformes aux obligations énoncées dans les traités internationaux, et a maintes fois soutenu que le « terrorisme », les « terroristes » et les « crimes terroristes » doivent être limités à l’objectif de la lutte contre le terrorisme et définis de manière précise, comme la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme a systématiquement souligné (A/73/361, par. 34).Nous souhaiterions souligner que, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones en ses articles 2 et 7(1) respectivement, les autochtones, individus et peuples, sont égaux à tous les autres, et ont le droit de ne faire l’objet d’aucune forme de discrimination dans l’exercice de leurs droits fondéeen particulier sur leur origine ou identité autochtones, et que les autochtones ont droits à la liberté et à la sécurité de la personne et, à titre collectif, de vivre dans la liberté́, la paix et la sécurité́ en tant que peuples distincts. Dans son article 8, la Déclaration protège les peuples et individus autochtones contre toute forme d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture.

Finalement, nous exprimons nos graves préoccupations quant à l’intégrité physique et morale de M. Bouhafs, et rappelons l’observation générale n° 36 du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/GC/36, para. 58) qui établit que le droit à la vie recouvre le droit de ne pas subir d’actes ni d’omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu’ils causent, leur décès non naturel ou prématuré. Les États ont un devoir accru de protéger la vie des personnes privées de liberté et de veiller à son intégrité physique et leur intégrité corporelle, en particulier, par leur assurer lessoins médicaux nécessaires.

Vous trouverez les textes complets relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits de l’homme sur le site internet à l’adresse suivante www.ohchr.org. Nous sommes également en mesure de vous fournir cestextes sur demande.

Nous émettons cet appel afin de préserver les droits de M. Bouhafs d’un préjudice irréparable et sans préjuger d’une éventuelle décision de justice.

Au vu de l’urgence du cas, nous saurions gré au Gouvernement de votre Excellence de nous fournir une réponse sur les démarches préliminaires entreprises afin de protéger les droits de la personne ci-dessus mentionnée.

Comme il est de notre responsabilité, en vertu des mandats qui nous ont été confiés par le Conseil des droits de l’homme, de solliciter votre coopération pour tirer au clair les cas qui ont été portés à notre attention, nous serions reconnaissants au Gouvernement de votre Excellence de ses observations sur les points suivants:1. Veuillez nous fournir toute information ou tout commentaire complémentaire en relation avec les allégations susmentionnées.2. Veuillez fournir des informations détaillées sur les fondements factuels et juridiques de la détention, y compris au secret, de M. Bouhafs en Algérie, ainsi que sur toute accusation formelle portée contre lui, et les dispositions légales utilisées pour l’inculper. Veuillez également expliquer toute mesure qui aurait pu être prise en coopération avec le Gouvernement tunisien pour arrêter et transférer M. Bouhafs et fournir les informations relatives à un éventuel mandat d’arrêt international qui aurait pu être émis contre lui, avant son arrestation.3. Veuillez fournir des informations détaillées sur la période entre le 25 et le 29 août 2021, au cours de laquelle M. Bouhafs aurait fait l’objet d’une disparition forcée, y compris le lieu où il se trouvait et les conditions dans lesquelles il aurait été enlevé, détenu, puis rapatrié vers l’Algérie en dépit de son statut de réfugié en Tunisie. Veuillez nous communiquer toute information relative à une éventuelle enquête menée pour identifier les personnes responsables de la disparition forcée de M. Bouhafs ainsi que le mesures prises pour assurer qu’elles fassent l’objet de poursuites et et, le cas échéant, de sanctions.4. Veuillez fournir des informations détaillées sur tout moyen de recours octroyé à M. Bouafs ainsi qu’à sa famille concernant les faits allégués de disparition forcée. Veuillez également expliquer toute mesure prise pour enquêter les actes d’intimidations et de représailles allégués envers sa famille, ainsi que les mesures prises pour identifier et sanctionner les personnes responsables et pour apporter une protection à la famille.5. Veuillez expliquer de manière détaillée dans quelle mesure M. Bouhafs aurait bénéficé des garanties juridiques et procédurales dès sa privation de liberté et au cours de son transfert, notamment son droit de contester la légalité de sa détention et son droit à la défense, ainsi que les autres garanties d’un procès équitable.6. Veuillez préciser en détails les mesures prises par les autorités algériennes pour procéder au transfert de M. Bouhafs de Tunis vers Alger, la procédure de transfert, y compris des précisions sur les autorités responsables ou impliquées dans le transfert, les autorités algériennes auxquelles M. Bouhafs aurait été remis, ainsi que la date et l’heure du transfert vers l’Algérie.7. Veuillez fournir toute information sur les mesures prises pour enquêter sur la disparition forcée de M. Bouhafs, ainsi que son transfert forcé vers l’Algérie malgré son statut de réfugié attribué par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.8. Quelles mesures sont en place afin de permettre à M. Bouhafs d’avoir un accès aux soins médicaux dont il a besoin tenant compte de ses problèmes de santé. Dans quelle mesure M. Bouhafs a t-il accès à des contacts réguliers avec sa familles et son avocat?9. Veuillez fournir des informations détaillées sur la manière dont les efforts de lutte contre le terrorisme de votre Excellence sont conformes aux résolutions 1373 (2001), 1456(2003), 1566 (2004), 1624 (2005), 2178 (2014), 2341 du Conseil de sécurité des Nations Unies. (2017), 2354 (2017), 2368 (2017), 2370 (2017), 2395 (2017) et 2396 (2017) ; ainsi que la résolution 35/34 du Conseil des droits de l’homme et les résolutions 49/60, 51/210, 72/123, 72/180 et 73/174 de l’Assemblée générale, en particulier le droit international des droits de l’homme, le droit des réfugiés et le droit humanitaire qui y figurent.10. Veuillez fournir des informations sur les raisons pour lesquelles des charges liées aux crimes de terrorisme et l’appartenance à une organisation terroriste ont été retenues contre M. Bouhafs. Veuillez aussi indiquer en quoi cela ne serait pas en contradiction avec vos obligations en matière de lutte contre le terrorisme conformément au droit international, comme le prévoit notamment la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies, et avec une compréhension stricte de la définition du terrorisme telle qu’élucidée par les normes du droit international, y compris, mais non limité à, la résolution 1566 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies et la définition modèle de terrorisme fournie par le mandat du Rapporteur spécial pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous prions le Gouvernement de votre Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et des libertés de l’individu mentionné, prévenir des dommages irréparables à son intégrité physique, diligenter des enquêtes sur les violations qui auraient été perpétrées et de traduire les responsables en justice. Nous prions aussi votre Gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir la répétition des faits mentionnés.

Nous pourrions exprimer publiquement nos préoccupations dans un proche avenir car nous considérons que l’information reçue est suffisamment fiable pour signaler une question justifiant une attention immédiate. Nous estimons également que l’opinion publique se doit d’être informée des répercussions potentiellement occasionnées par les faits allégués. Le communiqué de presse indiquera que nous avons pris contact avec le Gouvernement de votre Excellence afin de clarifier le sujet en question.

Cette communication, ainsi que toute réponse reçue du gouvernement de votre Excellence, seront rendues publiques dans un délai de 60 jours sur le site internet rapportant les communications. Elles seront également disponibles par la suite dans le rapport habituel présenté au Conseil des Droits de l’Homme.

Nous aimerions informer le Gouvernement de votre Excellence qu’après avoir adressé un appel urgent au Gouvernement, le Groupe de travail sur la détention arbitraire peut transmettre l’affaire par sa procédure régulière afin de rendre un avis quant à savoir si la privation de liberté était arbitraire ou non. De tels appels ne préjugent en aucune façon l’avis du Groupe de travail. Le Gouvernement est tenu de répondre séparément à la procédure d’appel urgent et à la procédure ordinaire.Nous tenons à informer le Gouvernement de votre Excellence que nous avons écrit une lettre similaire au Gouvernement de la Tunisie.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de notre haute considération.

Nils Melzer Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Miriam Estrada-Castillo Vice-présidente du Groupe de travail sur la détention arbitraire

Tae-Ung Baik Président-Rapporteur du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires

Felipe González MoralesRapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants

Fernand de Varennes

Rapporteur spécial sur les questions relatives aux minorités.

Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste